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Mme Delphine Batho interroge le Ministère de la Culture et de la Communication

(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres)

Question publiée au JO le : 18/05/2010 page : 5432
Réponse publiée au JO le : 22/06/2010 page : 6938

 

Texte de la question :

Mme Delphine Batho appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des généalogistes face à la possibilité, évoquée par le rapport Ory-Lavolée « Partager notre patrimoine culturel », de mettre en place des licences payantes pour la réutilisation des données d'archives publiques. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, prévoit, dans son article 13, que « les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ». De plus, la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives modifie, dans son article 17, l'article L. 213-1 du code du patrimoine ainsi rédigé : « Les archives publiques sont, sous réserves des dispositions de l'article L. 212-2, communicables de plein droit ». Or la recommandation n° 15 du rapport issu du groupe de travail dépendant du ministère de la culture préconise que la réutilisation des données d'archives publiques fasse l'objet de licences payantes qui seraient gérées par des sociétés privées, françaises ou étrangères. Cette disposition porterait atteinte à une pratique courante chez les généalogistes qui est le partage et l'entraide. Aussi, elle lui demande de bien vouloir faire connaître ses intentions en la matière.

 

Texte de la réponse :

Depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1983, les services départementaux d'archives relèvent des conseils généraux des départements. L'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. En l'occurrence, le choix effectué par certains départements en nombre extrêmement limité de rendre payant l'accès au site Internet de leur service départemental d'archives résulte d'une délibération du conseil général et s'inscrit dans la politique globale de la collectivité. Le ministère de la culture et de la communication encourage pour sa part la mise en ligne par les responsables des services territoriaux d'archives des sources de l'état civil français. Les aides accordées aux collectivités pour la numérisation de leur patrimoine archivistique portent essentiellement sur des projets axés sur des sources généalogiques et posent comme condition la mise en ligne des numérisations effectuées dans un délai d'un an. Le financement demeure cependant assuré en grande partie par les collectivités elles-mêmes, souvent en totalité d'ailleurs. Dans le respect de la Constitution, le Gouvernement ne peut imposer une mise en ligne gratuite de leur patrimoine archivistique aux collectivités qui en disposent autrement. C'est aux seuls élus de ces collectivités que revient cette décision.

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